La maîtrise du calendrier du transfert de l’officine de pharmacie est essentielle pour réussir son transfert.

  1. Préparation et dépôt du dossier

La phase préliminaire comprend l’étude de l’environnement de l’emplacement d’accueil et de l’emplacement d’origine de l’officine pour s’assurer de la faisabilité du transfert. Si toutes les informations adéquates sont réunies, cette phase peut se dérouler assez rapidement.

Il convient ensuite de préparer le dossier qui devra être déposé à l’ARS. Ce dossier devra être parfaitement complet, sachant que l’ARS a la faculté de demander des précisions si le dossier est incomplet ou si elle s’estime insuffisamment informée. Dans la mesure où de nombreux éléments techniques relatifs au local de l’officine sont nécessaires à ce stade, la rapidité de la préparation du dossier est intrinsèquement liée à la célérité de l’architecte en charge de l’aménagement ou de la construction de l’emplacement d’accueil, et également des services de l’urbanisme lorsqu’un permis de construire ou une déclaration de travaux est nécessaire. Par ailleurs, lorsque le dossier est complet lors de son dépôt, la demande se voit attacher un droit d’antériorité sur toute demande ultérieure concurrente (article L. 5125-20).

La demande est adressée au directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) du lieu où l’exploitation est envisagée (art R. 5125-1 CSP). Une fois le dossier complet, il doit être déposé ou envoyé à l’ARS en quatre exemplaires par le(s) pharmacien(s)sollicitant l’autorisation en leur nom ou au nom de leur société.

  1. Instruction du dossier

Cette phase dure 4 mois. Le directeur général de l’ARS saisi transmet pour avis le dossier au Conseil compétent de l’Ordre national des pharmaciens et au représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession. Le cas-échéant, il transmet la demande au directeur régional de l’ARS du lieu d’exploitation d’origine. A défaut d’avis exprès dans un délai de 2 mois, celui-ci est réputé rendu.

Dans le cas d’une réponse positive du directeur régional de l’ARS, l’autorisation ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de la notification de cette décision (art L. 5125-19 CSP). Une fois ce délai écoulé, l’officine peut effectivement ouvrir au public.

A défaut de réponse par le directeur général de l’ARS à une demande d’autorisation dans le délai de quatre mois à compter de son enregistrement, la demande est réputée rejetée.

Si le directeur général de l’ARS rejette par arrêté la demande parce que l’emplacement proposé n’est pas situé dans un des secteurs qu’il a déterminés, le demandeur dispose de 9 mois, à compter de la notification, délai non renouvelable, pour proposer un nouveau local répondant aux conditions (sachant qu’il conserve le bénéfice des règles d’antériorité attaché à sa demande initiale pendant ce délai), article R. 5125-4 CSP). En pratique, il est évidemment souvent très compliqué de trouver un autre local commercial disponible, qui corresponde aux souhaits du pharmacien.

Face à une décision de rejet, implicite ou explicite, le demandeur peut confirmer sa demande initiale dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (art R. 5125-5 CSP).

  1. Voies de recours

Il est possible de former un recours contre la décision (positive ou négative) dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification au pharmacien concerné ou de sa publication au Recueil des actes administratifs de la Préfecture pour les tiers. En cas de décision implicite de rejet, ce délai court à compter de la formation de cette décision (soit quatre mois après le dépôt du dossier à l’ARS).

Le recours administratif peut prendre la forme d’un recours gracieux adressé au Directeur général de l’ARS ou d’un recours hiérarchique adressé au Ministre en charge de la santé. Ce recours administratif n’est pas exclusif d’un recours contentieux formé devant le juge administratif territorialement compétent.

L’arrêté ministériel intervenu à la suite d’un recours hiérarchique est publié au JORF dans le cas d’une décision d’autorisation.