Les exigences légales pour que l’autorité administrative réponde positivement à une demande de transfert sont en apparence simples. Elles s’apprécient différemment selon les trois cas de figure :

  • Transfert de l’officine dans la même commune dans laquelle l’officine est seule, ou au sein du même quartier d’une même commune,
  • Transfert de l’officine dans la même commune mais dans un quartier différent,
  • Transfert de l’officine dans une autre commune.

Les exigences légales résultent de l’article L 5125-3 du Code de la Santé publique, qui pose deux conditions :

  • le transfert ne doit pas compromettre l’approvisionnement en médicaments des habitants (ce qu’on appelle familièrement l’abandon de population). ce qui signifie que soit le lieu d’accueil doit être accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé depuis l’emplacement d’origine. Ou encore, une autre officine, accessible, doit être située dans la limite des communes limitrophes.
  • le transfert doit permettre d’assurer d’une manière optimale l’approvisionnement du quartier d’accueil. Le caractère optimal de la desserte est avéré lorsque ces conditions cumulatives sont remplies :
    • l’accès de l’officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers ou par une meilleure desserte par des transports en commun.
    • les nouveaux locaux respectent les conditions minimales d’installation (art R. 5125-8 à R. 5125-10, art L.5125-1-1A, L.5125-3-2, L 5125-8, L. 5125-9 et L. 5125-17 CSP) et remplissent les conditions d’accessibilité aux personnes en situation de handicap (art L. 111-7-3 code de la construction et de l’habitation).
    • les locaux permettent la réalisation des missions exposées à l’article L 5125-1-1 A et garantissent un accès permanent au public (service de garde et d’urgence).

Dans la première hypothèse, lorsque le transfert de l’officine se fait dans la même commune où elle est seule, ou dans le même quartier d’une même commune, les exigences concernent tant le lieu de départ que le lieu d’accueil de l’officine.

Lorsque l’officine est transférée dans la même commune mais dans un quartier différent ou dans une autre commune, la condition de l’approvisionnement nécessaire concerne le quartier d’origine et le caractère optimal de la desserte en médicaments concerne le quartier d’accueil.

Dans les deux dernières hypothèses :

  • une condition supplémentaire est nécessaire pour caractériser le caractère optimal de la desserte de médicament. Il faut caractériser un besoin de la population dans le quartier d’accueil, c’est-à-dire qu’il est nécessaire que la nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou encore une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible (au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs.
  • le pharmacien doit proposer une délimitation géographique des quartiers d’accueil et d’origine dans sa demande.

Il reviendra au directeur général de l’ARS d’apprécier si le quartier d’accueil proposé :

  • offre une unité géographique déterminée par des limites naturelles ou communales ou encore par des infrastructures de transport (art L.5125-3-1 CSP).
  • comporte une population résidente.

Enfin, dans la dernière hypothèse, le transfert d’une officine dans une autre commune ne peut être autorisé que si les conditions démographiques prévues à l’article L 5125-4 du CSP sont remplies :

  • 2 500 habitants pour une première officine,
  • par tranche de 4 500 habitants pour toute officine supplémentaire.

En pratique, il convient de comptabiliser au dernier recensement publié au journal officiel au minimum 2 500 habitants pour ouvrir une officine, 7 000 pour en ouvrir une deuxième, 11 500 pour une troisième, etc.

Dispositions spécifiques au regroupement d’officine :

Deux ou plusieurs officines peuvent se regrouper uniquement si leur emplacement d’origine est situé dans une commune présentant un nombre d’officines supérieur aux seuils de population prévus. Elles peuvent se regrouper sur l’emplacement de l’une d’elles ou tout autre emplacement situé sur le territoire national.

Dispositions particulières aux aéroports :

Afin d’ouvrir une officine par voie de transfert ou de regroupement, les besoins s’apprécient non au regard du nombre d’habitants recensés mais au regard du nombre annuel de passagers de l’aéroport.

Ainsi, lorsqu’il y a plus de 3 000 000 passagers/an, le Directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser l’ouverture d’une officine et autoriser l’ouverture d’une seconde par tranche de 20 000 000 passagers supplémentaires/an.

Il convient de noter que l’article L 5125-20 du Code de la Santé publique prévoit que les demandes de regroupement bénéficient d’une priorité sur les demandes de transfert et les demandes de transfert bénéficient d’une priorité par rapport aux demandes de création Les demandes de regroupement avec transfert de l’officine dans un lieu nouveau, qui doivent respecter les règles relatives aux transferts de pharmacie, sont en général accueillies avec une bienveillance particulière par les autorités sanitaires..

Outre ces prescriptions, il est nécessaire de s’assurer du respect des autres critères exigés par l’article L 5125-3 du Code de la Santé publique. Pour cela, il est indispensable de réaliser une étude préliminaire de l’environnement des emplacements d’accueil et d’origine de l’officine, et notamment :

  • La population des quartiers d’origine et d’accueil, et sa répartition au regard des IRIS INSEE notamment (consulter l’arrêté du Directeur général de l’agence régionale de santé, qui évalue les besoins d’approvisionnement en médicaments pour la population et fixe la liste de ces territoires relevant de sa compétence),
  • L’emplacement des différentes officines,
  • L’existence (ou non) d’obstacles naturels ou artificiels entre d’une part l’emplacement d’accueil et l’emplacement d’origine et d’autre part entre les lieux de résidence de la population desservie et l’emplacement d’accueil de l’officine, et notamment : autoroutes, routes ou voies de grande circulation, voies de chemin de fer, voies d’eau, etc.
  • Les autres difficultés ou facilités offertes à la population pour se rendre à l’emplacement d’accueil, tel le plan des transports en commun, etc.